C-26, r. 160.01 - Règlement sur les normes d’équivalence des diplômes et de la formation aux fins de la délivrance d’un permis par l’Ordre des infirmières et infirmiers auxiliaires du Québec

Texte complet
4. Une personne bénéficie d’une équivalence de la formation si elle démontre qu’elle possède des compétences équivalentes à celles acquises par la personne titulaire d’un diplôme donnant ouverture au permis.
Dans l’appréciation de l’équivalence de la formation d’une personne, il est tenu compte de l’ensemble des facteurs suivants:
1°  la nature et la durée de son expérience pertinente de travail;
2°  le fait qu’elle détienne un ou plusieurs diplômes en soins infirmiers ou dans un domaine connexe;
3°  la nature et le contenu des cours, des stages de formation, des travaux pratiques et des autres activités de formation ou de perfectionnement qu’elle a suivies.
Décision OPQ 2023-712, a. 4.
En vig.: 2023-06-22
4. Une personne bénéficie d’une équivalence de la formation si elle démontre qu’elle possède des compétences équivalentes à celles acquises par la personne titulaire d’un diplôme donnant ouverture au permis.
Dans l’appréciation de l’équivalence de la formation d’une personne, il est tenu compte de l’ensemble des facteurs suivants:
1°  la nature et la durée de son expérience pertinente de travail;
2°  le fait qu’elle détienne un ou plusieurs diplômes en soins infirmiers ou dans un domaine connexe;
3°  la nature et le contenu des cours, des stages de formation, des travaux pratiques et des autres activités de formation ou de perfectionnement qu’elle a suivies.
Décision OPQ 2023-712, a. 4.